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Le défaut de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit d'être payé

Le défaut de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit d'être payé

Le défaut de signature d'une convention d'honoraires peut-il avoir pour effet de priver l'avocat de son droit de percevoir des honoraires en contrepartie des diligences accomplies ?

Cette question avait surgi après l'entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 qui, au prix d'une modification de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, avait imposé aux avocats de conclure avec leurs clients des conventions d'honoraires.

Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit donc désormais que "sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale [...], l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés".

Les inquiétudes étaient devenues plus vives à la suite de plusieurs décisions de cours d'appel jugeant qu'en l'absence de convention d'honoraires, l'avocat n'était pas fondé à réclamer le paiement d'honoraires (voir notamment : CA Papeete, 2 août 2017, n°17/00008).

C'est ce qu'avait jugé le premier président de la Cour d'Appel de Bordeaux, dans l'Ordonnance attaquée, en déboutant l’avocat de sa demande de fixation d'honoraires impayés, au motif qu’à défaut de convention, il n’était pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit.

Par un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 2ème, 14 juin 2018, n°17-19.709), la Cour de Cassation a cependant annulé l'Ordonnance attaquée et réaffirmé que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit de percevoir des honoraires en contrepartie des diligences effectivement accomplies.

La Cour de cassation a ainsi rappelé qu'il résultait de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, que "le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci".

En l'absence de convention d'honoraires, et en cas de litige, l'avocat ne sera donc pas privé de se honoraires, mais il lui reviendra toutefois d'apporter les preuves des diligences accomplies justifiant le niveau des sommes réclamées.

Publié le 21/06/2018